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Notice d’information pour les personnes lésées dans l’affaire no 2005-2.Ds.6.2022 traitée par le Parquet Régional de Lublin concernant la transmission d’acte d’accusation au Tribunal

14.03.2024

Baner z napisem akt oskarżenia

Le Parquet Régional de Lublin, en vertu de l’article 334 § 3 du Code de la procédure pénale, informe les personnes lésées dans l’affaire no 2005-2.Ds.6.2022 (enregistrée précédemment au Parquet de District de Lublin sous référence VI Ds 31/12/Sp) du fait que le 14 mars 2024, il a transmis au Tribunal de District de Lublin, IVème chambre Pénale, l’acte d’accusation dirigé contre P. S et P. A., accusés d’avoir commis les infractions visées à l’article 286 § 1 du Code Pénal en concomitance avec l’article 294 § 1 du Code Pénal et autres. En même temps, il informe les personnes lésées dans l’affaire en question sur le contenu des prescriptions du Code de la procédure pénale citées ci-dessous :

 

Article 343 du Code de la procédure pénale

§ 1. Lorsque l’article 46 du Code Pénal ne s’applique pas, l’acceptation de la demande par le tribunal dont on parle dans l’article 335 du Code de la procédure pénale, peut dépendre de la réparation partielle ou intégrale du dommage ou de la compensation du préjudice subi. La prescription de l’article 341 § 3 du Code Pénal s’applique mutatis mutandis.

§ 2. L’acceptation de la demande est possible seulement au cas où la personne lésée, dûment informée de la date d’audience, n’y s’oppose pas.

§ 3. Le Tribunal peut soumettre l’acceptation de la demande à la modification indiquée de celle-ci, faite par le procureur et acceptée par l’accusé

§ 4. La procédure probatoire n’est pas appliquée.

§ 5. Le Procureur, l’accusé et la personne lésée ont droit de participer à l’audience. Dans la convocation à l’audience adressée à la personne lésée, celle-ci est informée qu’il est possible de mettre fin à la procédure sans audience et de déposer d’avance la déclaration dont on parle dans l’article 54 § 1 du Code de la procédure pénale. Si le président du tribunal ou le tribunal l’ordonne, les personnes mentionnées dans la première phrase doivent participer à l’audience.

§ 5a. Avant d’accepter la demande dont on parle dans l’article 335 du Code de la procédure pénale, le tribunal informe l’accusé du contenu de l’article 477 § 5 du Code de la procédure pénale.

§ 6. Le tribunal, en acceptant la demande, condamne l’accusé et prononce la sentence.

§ 7. Si le tribunal constate que l’acceptation de la demande dont on parle dans l’article 335 § 2 du Code de la procédure pénale n’est pas bien fondée il retransmet l’affaire au procureur. Au cas de ou la demande visée à l’article 335 4§ 2 du Code de la procédure pénale n’est pas acceptée, l’affaire sera poursuivie conformément aux principes généraux et le procureur durant 7 jours dès la date de l’audience doit procéder aux actes déterminés dans l’article 333 § 1 et 2 du Code de la procédure pénale

 

Article 343a du Code de la procédure pénale

§ 1. Au cas où l’accusé dépose la demande, dont on parle dans l’article 338a § du Code de la procédure pénale, la date d’audience est notifiée aux parties et à la personne lésée par courrier comportant la copie de la demande.

§ 2. Le Tribunal peut accepter la demande, lorsque les circonstances de l’infraction et la culpabilité de l’accusé ne soulèvent aucun doute et quand l’attitude de l’accusé indique que les objectifs de la procédure seront atteints. L’acceptation de la demande est possible seulement au cas où le procureur ne s’y oppose pas. La prescription de l’article 343 du Code Pénal s’applique mutatis mutandis.

§ 3. En cas de dépôt de la nouvelle demande, celle-ci sera examinée au cours de l’audience.

 

Article 378a du Code de la procédure pénale

§ 1. Si l’accusé ou son avocat, étant informés de la date de l’audience, n’ont pas comparu lors du procès, le tribunal, dans les cas particuliers peut poursuivre la procédure probatoire en leur absence même si la non-comparution est dument justifiée et surtout il peut interroger les témoins présents à l’audience, même si l’accusée n’a pas encore présenté ses explications.

§ 2. Dans le cas dont on parle dans § 1, l’accusé ou son avocat seront convoqués ou avisés de la date de la nouvelle audience, si cette date leur est inconnue. Lors de la notification de la convocation ou de l’avis il faut notifier aussi la notice d’information dont on parle au § 7.

§ 3. Si le tribunal a mené la procédure probatoire en absence de l’accusé ou de son avocat, dans la situation dont on parle au § 7, l’accusé et l’avocat peuvent lors de l’audience suivante dont la date leur était dument communiquée et en absence des obstacles procéduraux de leur comparution, déposer la demande de procéder à l’acte d’instruction complémentaire portant sur l’acte d’instruction exécuté en leur absence. Le droit de déposer la demande dans le délai dont on parle de la première phrase du § 3 est annulé s’il s’avère que l’absence de l’accusé et de son avocat à l’audience lors de laquelle il a été procédé aux actes d’instruction conformément au §1, était injustifiée.

§ 4. Dans le cas où la demande n’était pas déposée dans le délai dont on parle dans la première phrase du § 3, ledit droit est annulé et il est inadmissible de soulever la violation des garanties procédurales au cours de la nouvelle procédure et en particulier celle du  droit à la défense resultant de l’exécution d’acte d’instruction en absence de l’accusé ou de son avocat.

§ 5. Dans la demande de procéder `à l’acte d’instruction complémentaire, l’accusé ou son avocat doit prouver que la façon de procéder à l’acte d’instruction en son absence portait atteinte aux garanties procédurales, et en particulier au droit à la défense,

§ 6. En cas d’acceptation de la demande d’exécuter d’un acte d’instruction complémentaire, le tribunal complète les lacunes dans la preuve seulement en matière de violation des garanties procédurales ayant été constatées, et en particulier celles concernant le droit à la défense.

§ 7. Si l’accusé ou son avocat comparait à l’audience à la date dont on parle dans la première phrase du § 3, le président du tribunal l’informe de la possibilité de déposer la demande de  procéder à l’acte d’instruction complémentaires  concernant l’acte d’instruction exécuté pendant son absence et du contenu des prescriptions du §4 et 5 et il lui donne la possibilité de se prononcer à ce propos.

 

Article 49a du Code de la procédure pénale

§ 1. La personne lésée et le procureur peuvent jusqu’à la clôture d’instance, déposer lors de l’audience principale la demande dont on parle dans l’article 46 § 1 du Code Pénal.

§ 2. La personne lésée peut jusqu’à la clôture d’instance, déposer lors de l’audience principale la demande dont on parle dans l’article 41a § 1a du Code Pénal.

 

Article 54 § 1 du Code de la procédure pénale

Si l’acte d’accusation est déposé par le ministère public, la personne lésée peut jusqu’à l’ouverture de l’instance, pendant l’audience principale, déclarer qu’elle agira en tant que procureur subsidiaire.

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